M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
10. Un organisme de gestion en commun peut faire, pour une période visée à l’article 8, une demande globale de certificat de part de marché pour le bois provenant des lots qu’il aménage durant cette période en identifiant précisément les propriétaires et propriétés concernés et en déposant auprès de l'Alliance les pièces justificatives constatant le mandat confié par les producteurs.
Un producteur ne peut inclure dans sa demande de part de marché le lot qu’il a confié pour fins d’aménagement à un organisme de gestion en commun.
Décision 8147, a. 10.
10. Un organisme de gestion en commun peut faire, pour une période visée à l’article 8, une demande globale de certificat de part de marché pour le bois provenant des lots qu’il aménage durant cette période en identifiant précisément les propriétaires et propriétés concernés et en déposant auprès du Syndicat les pièces justificatives constatant le mandat confié par les producteurs.
Un producteur ne peut inclure dans sa demande de part de marché le lot qu’il a confié pour fins d’aménagement à un organisme de gestion en commun.
Décision 8147, a. 10.